42.Lorsqu’il formule sa demande, le requérant doit fournir les renseignements et les documents suivants : 1°le nom, le prénom, l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l’animal;
2°le nom, le prénom, l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone du gardien, si le propriétaire n’est pas le principal gardien de l’animal;
3°si le propriétaire de l’animal est mineur, le consentement écrit de son père, de sa mère, de son tuteur ou de son répondant;
4°la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, le poids, la provenance de même que tout signe distinctif de l’animal;
5°un certificat valide qui atteste que le chien d’assistance a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant;
6°une preuve que l’animal est enregistré comme animal reproducteur auprès d’une association de races reconnues, le cas échéant;
7°dans le cas d’un permis pour un chien, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré, le cas échéant;
8°un certificat vétérinaire attestant que l’animal :a)est stérile, le cas échéant;
b)est muni d’une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce, le cas échéant;
c)a reçu, dans les douze mois précédant la date de la demande, un traitement contre les parasites internes qui peuvent contaminer une personne, le cas échéant;
d)est vacciné contre les maladies mentionnées au paragraphe 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 40 et que le statut vaccinal est à jour à cet égard, le cas échéant;
e)ne souffre pas de zoonose, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un avis écrit d’un vétérinaire indiquant que la stérilisation, le micropuçage ou que la vaccination est contre-indiqué peut être produit. En outre, si le propriétaire garde trois chats ou chiens ou moins ou quatre chats et chiens ou moins dans un même logement, un même terrain ou leurs dépendances, à l’exception d’un chien déclaré potentiellement dangereux, il peut déclarer sur le formulaire de la demande de permis les renseignements visés aux sous-paragraphes a) et b).
9°toute décision à l’égard d’un chien ou à son égard rendue par : a)une municipalité locale en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ou en vertu d’un règlement municipal concernant les chiens;
b)un tribunal en vertu d’une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ou à une disposition prévue à l’annexe I.
Tout document fourni lors de l’obtention du permis n’a pas à être fourni de nouveau lors de son renouvellement, à moins que les renseignements sur ceux-ci aient été modifiés.